146.69. La valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire visés au troisième alinéa de l’article 143 doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime, lequel ne peut faire l’objet d’aucun plafonnement.
Les dispositions des articles 144, 145 et 146 ne s’appliquent pas.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.